Lois et décrets

Les activités et attributions de la profession d'Huissier de Justice

  Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (extraits)


Art. 1 (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955)
Les Huissiers de Justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les Huissiers de Justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.
Les Huissiers-audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.


(Loi n° 73-546 du 25 juin 1973)
Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.


Art. 1 bis (Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)


Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'Huissier de Justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.
Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'Huissier de Justice qui est civilement responsable du fait de son clerc (entrée en vigueur le 1er janvier 1993).


Art. 1 bis A (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992)


Les Huissiers de Justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré.


Art. 2 (Loi n° 58-127 du 11 février 1958)


A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
La chambre nationale des Huissiers de Justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des Huissiers de Justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les Huissiers de Justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.


(Décret n° 55-604 du 20 mai 1955)


Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.


(Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992)


La Chambre Nationale des Huissiers de Justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'Art. 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des Huissiers de Justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Art. 3 (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955, Art. 32)


Un règlement d'administration publique fixe la compétence territoriale des Huissiers de Justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions (v. décret n°56-222 du 29/02/56 et décret n° 75-770 du 14/08/75).


  DECRET n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (extraits)
Art. 1 à 4 (abrogés)


La compétence territoriale des Huissiers de Justice


Art. 5 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959, Art. 1er)


Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'Art.1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'Art.32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les Huissiers de Justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf exceptions prévues aux Art. ci-après.


Art. 6 (Décret 23 octobre 1959 - Décret n° 75-770 du 14 août 1975)


Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis des chambres départementales et régionales des Huissiers de Justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des Huissiers de Justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.


Art. 7 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959)


Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des Art. s 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, (décret n° 94-299 du 12 Avril 1994) les Huissiers de Justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
Au cas où il n'existe qu'un Huissier de Justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un Huissier de Justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
A défaut d'Huissier de Justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les Huissiers de Justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.


Art. 7 bis (Décret n° 59-1217 du 23 Octobre 1959, Art. 2)


En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les Huissiers de Justice ne peuvent instrumenter sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.
Ce mandement, qui ne peut charger l'Huissier de Justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour les causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.
Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'Huissier de Justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'Huissier de Justice.


Art. 8 (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959 - Décret n° 75-770 du 14 Août 1975)


En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'Huissier de Justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les Huissiers de Justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription.


Art. 9 - Les Huissiers-audienciers de la cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.


Art. 10 - Les Huissiers de Justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'Huissier de Justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'Huissier de Justice qui le remplace.


Les Huissiers-audienciers


Art. 11 - Les Huissiers-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.
En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
2° De signifier les actes d'avoué à avoué. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.


Art. 12 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959, Art. 1er)


Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs Huissiers-audienciers parmi les Huissiers de Justice en résidence à leur siège.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits Huissiers-audienciers. Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs Huissiers-audienciers parmi les Huissiers de Justice établis dans leur ressort ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.


Art. 13 - Le service près les cours d'assises est assuré :
Dans les villes où siège une cour d'appel, par les Huissiers-audienciers de la cour d'appel ; Dans les autres villes, par les Huissiers-audienciers du tribunal de grande instance.


Art. 14 (Décret n° 86-734 du 2 mai 1986)


Les Huissiers de Justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans les cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.


Les obligations professionnelles


Art. 15 - Les Huissiers de Justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'Art.1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Art. 16 - Les Huissiers de Justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.


Art. 17 (Décret n° 86-734 du 2 Mai 1986)


Dans l'exercice de leurs fonctions, les Huissiers de Justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Les activités professionnelles hors monopole


Art. 18 - En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'Huissier de Justice vaut mandat d'encaisser.


Art. 19 - Lorsque les Huissiers de Justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs, mais sous le contrôle de la chambre départementale des Huissiers de Justice.


Art. 20 - Sans préjudice de dispositions spéciales, les Huissiers de Justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la Justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes : - Administrateur d'immeubles - Agent d'assurances


Art. 21 - Les Huissiers de Justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.


Art. 22 - Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'Huissier de Justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. Il demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale.


Art. 23 - L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'Huissier de Justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.


L'obligation du double original


Art. 24 - Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en minute par l'Huissier de Justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire. Ces originaux sont conservés pendant une durée d'au moins dix années.


Art. 25 - L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi. L'original à remettre au demandeur porte la mention "second original".


Art. 26 - Les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'Huissier de Justice sur le second original.


Art. 27 - En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.


Art. 28 - Les Huissiers de Justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte, auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.


Art. 29 - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à dater du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.


Art. 30 - (Décret 94-299 du 12 avril 1994)
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'Huissier de Justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'Huissiers de Justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.


Art. S 30 A à 30 K abrogés (voir décret n° 75-770 du 14 août 1975 sur les conditions d'aptitude aux fonctions d'Huissier de Justice, pages 17 à 19)
Art. S 31 à 40 (groupements et associations)
Art. S 40-1 à 95 (organisation professionnelle)

 

 





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